2. Un candidat visé au troisième alinéa de l’article 9 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (chapitre T-5, r. 11) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation, à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un technologue en imagerie médicale, d’un technologue en radio-oncologie ou d’un technologue en électrophysiologie médicale qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.